5. Pour être autorisé à participer au présent projet pilote, un exploitant doit transmettre au ministre des Transports un document spécifiant:1° les modèles de trottinettes électriques qu’il entend mettre en circulation ainsi que leur conformité avec les caractéristiques prévues à l’article 7;
2° le contenu des formations qu’il entend offrir conformément aux articles 11 et 12 ainsi que sa conformité avec les exigences prévues à ces articles.